Article L345-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.
1 version
2 cités