Code des ports maritimes

Article L345-1

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Créé le 3 août 2005 · Abrogé le 1 décembre 2010

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 novembre 2010