Code des ports maritimes

Article L332-4

Abrogé3 août 2005

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 août 2005

En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 2 août 2005

En résumé. La durée minimale de l'emprisonnement supplémentaire en cas de récidive a été supprimée, passant de 'trois jours à un mois' à simplement 'un mois'.

En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et

L. 332-3

sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au vendredi 8 janvier 1993

En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et

L. 332-3

sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.