Abrogé3 août 2005
Code des ports maritimes
Article L332-4
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 2 août 2005
En résumé. La durée minimale de l'emprisonnement supplémentaire en cas de récidive a été supprimée, passant de 'trois jours à un mois' à simplement 'un mois'.
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et
L. 332-3…
sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.
En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au vendredi 8 janvier 1993
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et
L. 332-3
sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.