Code des ports maritimes

Article L331-3

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 juin 2006