Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.
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