Code des ports maritimes

Article L331-2

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à la liste des personnes compétentes pour constater les contraventions en matière de grande voirie.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 juin 2006