Code des ports maritimes

Article L331-1

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la

Il en est de même des manquements aux dispositions du

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 juin 2006

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.