Code des ports maritimes

Article L152-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des améliorations portuaires par l'État

Résumé. L'État peut emprunter de l'argent à des collectivités locales pour améliorer les ports maritimes, avec un remboursement possible en 20 ans.
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les avances peuvent provenir des chambres de commerce et d'industrie territoriales, alors que la version précédente mentionnait simplement les chambres de commerce et d'industrie.

Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.