Code des ports maritimes

Chapitre II : Financement des travaux

Abrogé1 décembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des améliorations portuaires par l'État

Résumé. L'État peut emprunter de l'argent à des collectivités locales pour améliorer les ports maritimes, avec un remboursement possible en 20 ans.
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre II : Financement des travaux
Article L152-1