Code des ports maritimes

Article L113-2

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 30 novembre 2010

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition selon laquelle 50% de l'excédent net de chaque exercice était réservé à l'Etat après constitution des réserves et provisions.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au vendredi 30 décembre 2005