Code des ports maritimes

Section 1 : Conseil d'administration

Abrogée1 décembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des ports maritimes

Résumé. Le conseil d'administration d'un port maritime est composé à parts égales de représentants locaux et syndicaux, et de l'État et d'experts.
Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
  • pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
  • pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.

Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.
Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les collectivités locales sont nommés par décret.
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Section 1 : Conseil d'administration
Article L112-1
Article L112-2