Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R613-9

Article R613-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des commissions spécialisées au sein du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

Résumé Le président peut créer des groupes spécialisés pour traiter des tâches précises, avec la moitié des membres de certains groupes, et l'aide du directeur du service.

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.


Historique des versions

Version 1

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.