Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Dispositions générales

Article R613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité et structure des services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Les services locaux sont dirigés par deux autorités et ont un bureau à l'étranger coordonné par l'ambassadeur.

Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.

L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

Article R613-2

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Mission des services départementaux et territoriaux

Résumé Les services locaux doivent faire les tâches demandées par l'Office national dans leur région.

Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.