Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R612-24

Article R612-24

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Affectation des recettes de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Résumé Les fonds du Bleuet de France servent à aider les personnes, à honorer la mémoire, à promouvoir l'œuvre et à payer les frais de gestion.

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.

Ces recettes sont affectées au financement :

1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;

3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

4° De frais de gestion.


Historique des versions

Version 1

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.

Ces recettes sont affectées au financement :

1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;

3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

4° De frais de gestion.