Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R612-1

Article R612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants est formé de membres représentant différentes parties et des experts consultatifs.

I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

2° Six membres représentant l'Etat :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre d’un membre

Résumé des changements Le texte change le titre d’un membre du premier collège : il passe d’un directeur "des patrimoines, de la mémoire et des archives" à un directeur "de la mémoire, de la culture et des archives".

I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

2° Six membres représentant l'Etat :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction globale et réorganisation du premier collège

Résumé des changements Le conseil est réduit de quarante à trente‑un membres : le deuxième collège passe de vingt‑quatre à quinze représentants vétérans ; dans le premier collège un membre statutaire est remplacé par le chef d’État‑major au lieu du directeur des Français à l’étranger ; les experts ne sont plus liés spécifiquement à une association ni rattachés en permanence aux commissions.

En vigueur à partir du mardi 4 février 2020

I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

Six membres représentant l'Etat :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

c) Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative , en séance plénière du conseil d'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustements stylistiques sans impact juridique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions – seules quelques corrections stylistiques et orthographiques ont été effectuées pour clarifier le texte.

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

I. – Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :

1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :

a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :

un membre de l'Assemblée nationale ;

un membre du Sénat ;

b) Six membres représentant l'Etat :

le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Deux représentants du personnel de l'Office.

II. – Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;

III. – Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :

1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :

a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :

-un membre de l'Assemblée nationale ;

-un membre du Sénat ;

b) Six membres représentant l'Etat :

-le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

-le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

-le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

-le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Deux représentants du personnel de l'Office.

II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;

III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.