Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R531-3

Article R531-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la composition de la commission d'arbitrage pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article explique comment les règles de l'article R522-11 s'appliquent différemment dans les départements et territoires d'outre-mer.

Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal référencé

Résumé des changements Le texte modifie la référence au tribunal, passant du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", tout en conservant le remplacement par le "tribunal de première instance" si nécessaire.

Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.