Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R514-1

Article R514-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions relatives à la mention "Victime du terrorisme"

Résumé On peut contester la mention "Victime du terrorisme" sur un acte de décès devant un tribunal, qui décide sans audience publique.

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références judiciaires et procédurales

Résumé des changements Les deux textes ont été mis à jour pour refléter les réformes judiciaires : le tribunal de grande instance est remplacé par le tribunal judiciaire, et la procédure contentieuse est remplacée par la procédure écrite ordinaire.

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.