Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R423-2

Article R423-2

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Autorisation d'accueil des pupilles de la Nation par des établissements

Résumé Un établissement doit avoir une autorisation pour accueillir des pupilles de la Nation.

Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.


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Version 1

Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.