Article R423-3
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Conditions de recevabilité de la demande d'autorisation pour les établissements accueillant des pupilles de la Nation
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :
1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
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