Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R421-3

Article R421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinations des subventions pour les pupilles de la Nation

Résumé L'Office national des anciens combattants aide les pupilles de la Nation et leurs tuteurs pour leurs besoins de base, leur éducation et leur formation.

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Ou bien à leur apprentissage ;

3° Ou bien à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.


Historique des versions

Version 1

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Ou bien à leur apprentissage ;

3° Ou bien à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.