Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et aide de l'État pour les enfants adoptés par la Nation

Résumé Les enfants adoptés par la Nation sont aidés par l'État jusqu'à 21 ans, voire plus s'ils font le service national.

Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Article L421-2

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Rôle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans la protection des pupilles de la Nation

Résumé L'Office aide les pupilles de la Nation en appliquant les lois de protection, en les plaçant dans des familles ou établissements éducatifs, en leur donnant de l'argent pour leur entretien et en s'assurant que les conditions de garde sont respectées.

L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour :

1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;

3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;

4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L421-3

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Conditions des bourses et exonérations pour les pupilles de la Nation

Résumé Les règles pour aider financièrement les pupilles de la Nation dans leurs études sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la Nation en vue de faciliter leurs études dans les établissements d'enseignement sont fixées par décret.

Article L421-4

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Exonération de droits de timbre et d'enregistrement pour les actes de protection des pupilles de la Nation

Résumé Les documents pour aider les pupilles de la Nation sont gratuits.

Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés de droits de timbre et d'enregistrement.