Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D344-7

Article D344-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'attribution du titre de réfractaire

Résumé Le titre de réfractaire est donné par le directeur général de l'Office national, avec une carte spécifique.

Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.

Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.

Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.