Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R341-6

Article R341-6

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Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour les prisonniers

Résumé Les prisonniers qui ont résisté pendant au moins quatre-vingt-dix jours ou ont été punis pour cela, ou tués, blessés ou exécutés lors de ces actes ou de tentatives d'évasion, sont reconnus comme résistants.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.


Historique des versions

Version 1

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.