Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R341-5

Article R341-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour les membres des Forces Françaises Libres

Résumé On peut reconnaître quelqu'un comme combattant volontaire de la Résistance s'il a servi au moins quatre-vingt-dix jours dans les Forces Françaises Libres ou des organismes liés à la France libre.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.


Historique des versions

Version 1

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.