Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D321-6

Article D321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant en cas de retrait de la carte

Résumé Si la carte de combattant est retirée, les paiements s'arrêtent et l'argent déjà reçu reste sauf en cas de tricherie.

L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement vers une allocation au lieu d’une retraite

Résumé des changements Le texte passe à l’arrêt des allocations plutôt qu’à l’arrêt des retraites pour les anciens combattants, modifiant ainsi le type et le traitement administratif.

L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La retraite du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.