Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R311-18

Article R311-18

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Procédure de décision pour l'attribution de la qualité de combattant

Résumé Le ministre décide si quelqu'un peut être considéré comme un combattant après avoir écouté les avis des services concernés.

La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.