Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4

Article R311-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de décision pour l'attribution de la qualité de combattant

Résumé Le ministre décide si quelqu'un peut être considéré comme un combattant après avoir écouté les avis des services concernés.

La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R311-19

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Attribution de la qualité de combattant en vertu de l'article L. 311-4

Résumé Cet article explique comment les Français qui n'ont pas servi dans l'armée peuvent demander à être reconnus comme combattants, sauf pour certains cas spéciaux.

Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.

Article R311-20

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Attribution de la carte du combattant aux Français ayant combattu avec l'armée républicaine espagnole

Résumé Les Français ayant combattu en Espagne pendant la guerre civile peuvent obtenir la carte du combattant après vérification.

Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.