Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R153-4

Article R153-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen médical pour les orphelins atteints d'une infirmité incurable

Résumé Les orphelins peuvent demander une évaluation médicale pour prouver leur infirmité. Si ils ne peuvent pas se déplacer, le médecin vient à eux. Leur dossier est ensuite examiné pour décider s'ils reçoivent une pension. Si ils sont déjà reconnus invalides, il n'y a pas besoin de nouvelle évaluation.

Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 et au quatrième alinéa du même article, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité administrative responsable

Résumé des changements Le texte déplace l’autorité chargée d’accueillir les demandes d’orphelins et de rejeter celles non éligibles : on passe du ministère des anciens combattants à un service désigné dans la réglementation médicale, avec la décision finale prise par le chef dudit service.

Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service mentionné au de l'article R. 151-6 et au quatrième alinéa du même article, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.