Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Majoration pour tierce personne

Article R133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'examen et de révision de la majoration pour tierce personne

Résumé Le droit à une majoration de pension peut être vérifié tous les trois ans, sauf si l'incapacité est définitive.

Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.

Article R133-2

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Arrondi de la valeur de la majoration pour tierce personne

Résumé Si la majoration a plusieurs chiffres après la virgule, on l'arrondit à un chiffre après la virgule.

Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.