Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R132-6

Article R132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des infirmités pour le calcul des allocations

Résumé Si plusieurs blessures affectent le même membre ou la tête, elles sont considérées comme une seule blessure pour le calcul des allocations.

Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.


Historique des versions

Version 1

Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.