Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R132-7

Article R132-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'attribution des allocations aux grands mutilés et aux blessés crâniens

Résumé Les blessés crâniens doivent obtenir l'avis d'un médecin pour recevoir une allocation spéciale. Les dossiers des grands mutilés et des blessés crâniens sont vérifiés par une commission médicale, sauf exceptions, et la décision est prise comme pour une pension.

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence liée aux droits provisoires et au procès‑verbal

Résumé des changements La nouvelle version supprime une condition préalable qui exigeait que les propositions soient fondées sur un constat provisoire des droits à pension ou un procès‑verbal de la commission de réforme ; désormais seule l’avis d’un médecin spécialiste suffit.

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.