Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R112-4

Article R112-4

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Conditions d'âge et d'aptitude physique pour les membres de la Résistance

Résumé Pour être membre de la Résistance, il faut avoir entre 17 et 55 ans et être en bonne santé.

I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

1° Forces françaises libres :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum :

– cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

– pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.


Historique des versions

Version 1

I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

1° Forces françaises libres :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum :

– cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

– pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.