Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Régime des hébergés

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Régime des hébergés
Article D567
Article D568