Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D525

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que les arrêtés sont pris par le ministre chargé du budget au lieu du ministre de l'économie et des finances, et que l'avis est donné par le directeur des finances publiques locales plutôt que par le trésorier général ou payeur.

La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budgetou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du directeur chargé de la direction locale des finances publiquesdu territoire.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes

Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263

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En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre' dans les deux paragraphes.

La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263

.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.

Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.