Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D510

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte remplace les termes 'trésoriers-payeurs généraux' par 'directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques', modernisant ainsi la désignation des responsables financiers.

Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiqueset aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.