Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D509

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.

Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux autorités financières et aux comptables, remplaçant 'trésorier-payeur général' par 'directeur des finances publiques' et 'comptable du Trésor' par 'comptable de la direction générale des finances publiques'.

L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du directeur des finances publiques territorialement compétent.

Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment

Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiquesen exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

Les dispositions de l'

article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le changement principal concerne la modification du titre du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui passe de 'ministre des anciens combattants' à 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre'.

L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de

Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable

Les dispositions de l'

article D. 457

sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.

Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

Les dispositions de l'

article D. 457

sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.