Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D508

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements organisationnels au sein de la direction générale des finances publiques, remplaçant les références au Trésor par celles des finances publiques.

Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

Soit par un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné par le président en accord avec le directeur chargé de la direction locale des finances publiquesdu territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

Soit par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont

Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou

La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le changement de dénomination du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a été effectué.

Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président

Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental

A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont

Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.