Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 septembre 1955

Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.

Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.

Abrogé8 juin 2006

Créé le 21 décembre 1961

Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.

Créé le 3 septembre 1955

La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

Créé le 28 avril 1951

La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions
Article D489
Article D490
Article D491
Article D492