Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D486

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratifs et de gestion ;

4° Le mode d'administration des biens ;

5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

7° L'achat et la vente de meubles ;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

9° Les transactions ;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention spécifique du 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' par une formulation plus générale, 'le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre'.

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif

2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratifs et de gestion ;

4° Le mode d'administration des biens ;

5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières

7° L'achat et la vente de meubles ;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que

9° Les transactions ;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux

Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de

Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratifs et de gestion ;

4° Le mode d'administration des biens ;

5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

7° L'achat et la vente de meubles ;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

9° Les transactions ;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.