Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D481

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants et victimes de la guerre' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre' dans deux occurrences.

Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.