Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D478

Créé le 3 septembre 1955 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. La modification précise que le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est désormais responsable, au lieu du simple ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration

Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement

Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office

Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant

Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des

En vigueur du samedi 3 septembre 1955 au jeudi 31 décembre 2009

Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.