Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D472-1 et D472-2

Créé le 10 janvier 1959 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que les comptables subordonnés sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, remplaçant la référence aux fonctionnaires du Trésor.

Il est institué dans chaque département un service départemental de

Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées

Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la

En outre, dans les services départementaux où il n'est pas

Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiquesen fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'des affaires économiques' dans le titre du ministre des finances, qui était simplement 'ministre des finances' dans la version précédente.

Il est institué dans chaque département un service départemental de

Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées

Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis

En vigueur du samedi 10 janvier 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.

Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.

Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.