Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D447 bis

Créé le 13 juin 1998 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 31 décembre 2016

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1180 du 13 octobre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les sources de financement de l'Office national en incluant explicitement les dons issus des collectes, les dons et legs, ainsi que les participations ou subventions, alors que la version précédente excluait certains produits commercialisés lors des collectes nationales.

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir : 1° Lesproduits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France; 2° Les produitsde la commercialisation d'articlesportant la marque du Bleuet de France; ces articles peuvent êtreproposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ; 3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ; 4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

En vigueur du samedi 13 juin 1998 au mercredi 15 octobre 2014

Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.