Créé le 28 avril 1951
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article D384
Abrogé1 janvier 2017
Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016
Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.