Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Bourses et subventions

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951

Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.

Créé le 28 avril 1951

Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Bourses et subventions
Article D382
Article D383