Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D373

Créé le 28 avril 1951

Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.

Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'

article D. 371

.