Abrogé1 janvier 2017
Créé le 28 avril 1951
La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.
Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.
Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.