Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 8 : Insigne des victimes civiles

Article D306

Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article D307

Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article D308

L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

Article D309

L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

Article D310

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.