Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D310

Article D310

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.