Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D273

Article D273

Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.