Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D266-1

Créé le 23 septembre 1993 · En vigueur du 27 avril 2001 au 31 décembre 2016

Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 27 avril 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les personnes civiles ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, en plus de celles ayant servi dans des opérations mentionnées.

Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par

article R. 224

ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au jeudi 26 avril 2001

Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'

article R. 224

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